J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 février 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des candidats à l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat


NOR : MENS0200286A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 2, 6, 17 et 21 ;
Vu le décret no 2001-274 du 30 mars 2001 relatif au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 janvier 2002 portant le numéro 774122,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, par la direction de l'enseignement supérieur, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Application candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat » (ACTIDPE). Ce traitement est destiné aux écoles d'ingénieurs habilitées à organiser les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
L'application « ACTIDPE » permet :
- l'automatisation des tâches de gestion des candidatures à l'examen annuel conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat, au travers d'une base de données nationale des candidatures ;
- l'établissement de statistiques rendues anonymes concernant les résultats de l'examen et le profil des candidats.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Concernant le candidat :
- civilité ;
- nom, nom de jeune fille (le cas échéant), prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- adresse personnelle ;
- téléphones personnel et professionnel ;
- type de diplôme possédé (le plus élevé) ;
- type d'entreprise où exerce le candidat ;
- session, école et spécialité d'inscription ;
- épreuves de l'examen, résultat des épreuves, report ou non du mémoire, session de report (le cas échéant), confidentialité ou non du mémoire du candidat ;
- motivation du jury particulier s'agissant de la proposition de ne pas délivrer le diplôme au candidat ;
- attribution ou non du diplôme.
Concernant les membres du jury particulier :
- nom et prénoms du président ;
- nom et prénoms des enseignants ;
- nom et prénoms des professionnels.


Art. 3. - Les destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leurs attributions respectives sont :
- les agents habilités de l'administration centrale, pour la gestion des candidats et pour un état statistique de la session d'examen ;
- les écoles d'ingénieurs utilisatrices de l'application, pour la gestion des candidats ;
- le jury national de l'examen, pour l'examen des propositions des jurys particuliers et les décisions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
En outre, les candidats aux épreuves de l'examen conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont destinataires des informations concernant leur résultat à cet examen. La liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 4. - Les informations nominatives contenues dans la base de données sont conservées durant une période de cinq ans à compter de la fin de la session d'examen.
A l'issue de cette période, elles sont rendues anonymes et archivées, à l'exception des données suivantes concernant les candidats diplômés, nécessaires à la délivrance du diplôme, conservées sans limitation de durée : nom, nom de jeune fille (le cas échéant), prénoms, date et lieu de naissance, session d'examen, spécialité.


Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directeurs d'établissements autorisés à organiser les épreuves de l'examen.
Le droit de rectification s'exerce, pour ce qui concerne la délivrance du diplôme, auprès de la direction de l'enseignement supérieur.


Art. 6. - Les présentes dispositions font l'objet d'un affichage permanent dans les établissements autorisés à organiser les épreuves de l'examen.


Art. 7. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel